savoir

Togo/Arrêt/Cour justice CEDEAO : le Réseau des organisations de la société civile dénie au greffier en chef par intérim tout pouvoir juridictionnel

Me Bertin K. Amegah-Atsyon, president du Réseau

Le Réseau panafricain des observateurs et défenseurs des droits de l’Homme et des associations de la société civile conteste la portée de la lettre adressée au ministre togolais de la Justice et des Droits humains par le greffier en chef par intérim de la Cour de justice de la CEDEAO, dans le cadre du suivi de l’arrêt rendu le 29 janvier 2026 sur la réforme constitutionnelle au Togo. 

Dans un communiqué publié le 5 novembre à Lomé, l’organisation estime que le responsable administratif de la juridiction communautaire ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel lui permettant de modifier ou d’étendre les obligations découlant d’une décision de la Cour.

À l’origine de cette réaction figure une lettre de relance adressée au ministre togolais de la Justice et des Droits humains par le greffier en chef par intérim de la Cour, le Dr Ousmane Diallo. Dans cette correspondance de suivi, il demande aux autorités togolaises de l’informer des mesures prises en vue de l’exécution de l’arrêt du 29 janvier 2026.

Dans cette décision, la Cour de justice de la CEDEAO avait estimé que la réforme constitutionnelle adoptée au Togo en mars 2024 constituait un « changement de gouvernement inconstitutionnel », contraire à l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. C’est la démarche du greffier en chef par intérim, ainsi que l’étendue de ses prérogatives dans le processus d’exécution de cet arrêt, que le Réseau remet en cause.

Le greffier et les limites de ses prérogatives

Dans son argumentaire, le Réseau s’appuie sur l’article 24, paragraphe 2, du Protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 de la CEDEAO, qui encadre les modalités d’exécution des décisions de la Cour. Cette disposition prévoit la transmission d’un titre exécutoire à l’État membre concerné par le greffier en chef. Pour l’organisation, cette compétence relève de fonctions d’exécution et de transmission et ne confère aucun pouvoir juridictionnel à son titulaire.

« Elle ne permet nullement au Greffier en chef par intérim de ladite Cour de modifier le contenu d’un arrêt, d’en étendre les obligations ou de prendre des injonctions qui ne découlent pas du dispositif juridictionnel », souligne le communiqué.

Le Réseau invoque également l’article 25 du même protocole, qui confie à la Cour elle-même le soin d’interpréter ses décisions lorsque leur sens ou leur portée soulève un doute. 

Il en déduit qu' »aucune correspondance administrative ne peut valablement imposer une interprétation nouvelle ou créer des obligations supplémentaires à la charge de l’État en cause ».

Pour l’organisation, toute difficulté éventuelle d’interprétation de l’arrêt du 29 janvier 2026 relève donc de la compétence de la juridiction communautaire.

À l’appui de cette analyse, le Réseau se réfère également à deux décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Il cite notamment l’affaire Chude Mba contre République du Ghana et autres, arrêt ECW/CCJ/JUD/30/18 du 12 mars 2019, dans laquelle la juridiction aurait rappelé que ses compétences sont strictement définies par les textes qui l’instituent. 

L’organisation mentionne aussi l’affaire Mohammed Sambo Dasuki contre République fédérale du Nigeria, arrêt ECW/CCJ/JUD/19/24 du 6 juin 2024, relative au cadre d’exécution des décisions de la Cour. Ces précédents sont invoqués pour soutenir la distinction entre les attributions juridictionnelles de la Cour et les fonctions administratives du greffe.

Au terme de son analyse, le Réseau conteste formellement toute prétention à reconnaître à la lettre du greffier une autorité juridictionnelle. Il demande notamment « le retrait de toute prescription excédant les attributions légales du Greffier en chef intérimaire » et, si nécessaire, « la saisine de la Cour aux fins d’interprétation de son arrêt ».

Le gouvernement avait également contesté la compétence de la Cour

Cette prise de position intervient dans un contexte de désaccord entre les autorités togolaises et la juridiction communautaire sur la portée de l’arrêt du 29 janvier 2026. Dans une réaction à l’Agence Savoir News fin juillet, le gouvernement togolais avait notamment soutenu que la Cour de justice de la CEDEAO « n’a aucune compétence de contrôle de constitutionnalité du droit interne, ni un titre à juger un pouvoir constituant national ».

Le Réseau tient toutefois à préciser que sa démarche ne constitue pas une remise en cause de l’autorité des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Il affirme plutôt défendre « le principe fondamental de la légalité et de séparation des compétences », estimant que le respect d’une institution judiciaire implique également celui des règles qui encadrent ses interventions.

« Une institution judiciaire ne saurait être respectée que si ses décisions sont exécutées conformément aux textes qui fondent son autorité », conclut le communiqué. FIN

Junior AUREL

Poursuivez votre lecture sur les mêmes thèmes :
Retour en haut