
Le Togo a organisé ses premières élections sénatoriales le 15 février, scrutin remporté par l’Union pour la République (Unir, au pouvoir) : 34 des 41 sièges. Ces élections marquent l’une des dernières étapes dans la mise en place des institutions de la nouvelle constitution, promulguée le 6 mai 2024. Cette nouvelle réforme constitutionnelle est boudée par des partis de l’opposition et la société civile.
Selon l’article 10 de cette constitution, le Sénat est « composé pour deux tiers de ses membres (41), de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et pour un tiers de ses membres (20), de personnalités désignées par le Président du Conseil ».
Le président du Conseil des ministres « est le chef du parti majoritaire ou le candidat issu de la coalition jouissant d’une majorité à l’Assemblée nationale à l’issue des élections législatives et après proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle ». De facto, le poste du président conseil des ministres revient au président de la République Faure Gnassingbé, son par parti politique, ayant raflé 108 des 113 sièges de députés aux dernières législatives. Mais pour l’instant, le président du Conseil des ministres n’a pas encore pris fonction.
Qui peut alors nommer les 20 sénateurs ?
Pour certains juristes, la situation est bien prévue par le législateur. « +Une loi organique fixe le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs+, précise le dernier alinéa de l’article 10 de la Constitution », a précisé un professeur de droit.
« Sur la base de cette disposition constitutionnelle, l’article 60 de l’ordonnance n°2024-001/PR du 5 novembre 2024 souligne que +Le président de la République en fonction nomme le tiers des sénateurs de la première législature+. Le débat sur la compétence du Président de la République en fonction pour nommer les vingt sénateurs dans les prochains jours ne fait pas de doute. Les textes sont assez clairs », a-t-il ajouté.
Les 61 sénateurs (élus et nommés) ont les mêmes avantages, les mêmes prérogatives, le même statut et les mêmes protections parlementaires.
Qui peut être nommé sénateur ?
L’autorité compétente – dans le cadre du pouvoir discrétionnaire – dispose d’une large liberté d’appréciation de l’opportunité d’agir ou non.
« En matière de nomination spécifiquement, elle apprécie qui nommer et quand le faire, autrement dit, la loi n’ayant pas fixé les conditions à remplir par une personne pour être nommée, l’autorité de nomination peut nommer qui elle veut. Cette liberté lui permet d’agir avec plus d’efficacité en adaptant sa décision aux circonstances et au contexte sociopolitique. Ainsi, dans son rôle d’arbitrage et de régulation du fonctionnement des pouvoirs et en sa qualité de +garant du respect de la Constitution+ », a expliqué le professeur de droit.
L’autorité, a-t-il poursuivi, « choisira les personnalités qu’il juge à même de contribuer à l’activité législative et à la régulation du bon fonctionnement des pouvoirs politiques dans l’intérêt général. Nous disons bonne chance à ceux et à celles qui bénéficieront de la confiance du Président de la République ! ».
Le mandat des sénateurs est de six ans, renouvelable. « Sauf renonciation, les anciens Présidents de la République et les anciens Présidents du Conseil sont sénateurs de droit et à vie. Ils ne peuvent être membres du bureau du Sénat », mentionne la constitution. FIN
Edem Etonam EKUE